T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R8. Dans le cas où l’administration de jeux et paris a délivré ou convenu de délivrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant à l’égard du billet ou devient redevable d’un tel montant, elle doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu en multipliant la valeur nominale du billet par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.